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Assassinats par drones : un cadre juridique ambigu

Par Thierry RANDRETSA*, le 21 novembre 2012.

L’usage de drones par Israël dans son combat contre le Hamas pointe l’importance d’une réflexion sur cette pratique. Thierry Randretsa se concentre ici sur les Etats-Unis. Au Pakistan, ces frappes auraient tué entre 2562 et 3325 personnes dont 474 à 881 civils.

Comment expliquer la facilité avec laquelle l’administration américaine semble recourir aux frappes de drones dans sa lutte contre le terrorisme ? L’auteur démontre de façon rigoureuse que l’absence de cadre juridique officiel entourant la pratique des assassinats ciblés pose des problèmes ayant des répercussions concrètes sur le terrain. L’usage privilégié de la force létale dans des pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas en situation de conflit armé est politiquement contreproductif.

LES assassinats ciblés par frappes de drones ont indéniablement marqué la Présidence Obama. Rien qu’au Pakistan, ces frappes s’élèveraient à 344, dont 292 sous Obama, selon le Bureau of Investigative Journalism [1]. Ces attaques sont controversées en raison du secret qui les entoure, relevant en grande partie des opérations clandestines opérées par la CIA. Cette opacité pose problème en raison de l’ampleur de ces frappes et des dommages qu’elles peuvent causer à la population civile. Au Pakistan, ces frappes auraient tué entre 2562 et 3325 personnes dont 474 à 881 civils. La définition des objectifs visés pose également question. Le 30 septembre 2011, les États-Unis éliminaient Anwar Al-Awlaki, un agent d’Al-Qaïda recherché depuis deux ans. Cette attaque suscitait la polémique en raison de sa citoyenneté américaine, laissant penser qu’il aurait été exécuté sans avoir pu bénéficier de ses droits [2].

Comment expliquer la facilité avec laquelle l’administration américaine semble recourir à la force létale dans sa lutte contre le terrorisme ?

Un acte de guerre contre le terrorisme

L’assassinat ciblé peut se définir comme l’emploi de la force létale intentionnelle et délibérée « avec un niveau de préméditation, contre un individu ou des individus identifiés à l’avance par l’auteur » [3]. Seul un cadre juridique permet l’emploi intentionnel de la force létale : celui de la guerre. En effet, Les États-Unis se considèrent en « guerre contre le terrorisme » depuis l’Authorization for use of military force (AUMF) voté par le Congrès américain le 14 septembre 2001 les autorisant à employer la force militaire contre les auteurs des attentats du 11 septembre 2001. Dans l’arrêt HAMDAM rendu en 2006, la Cour Suprême américaine indique que l’article 3 commun aux Conventions de Genève (CG) s’applique aux combattants d’Al Qaida en présence d’un conflit « ne présentant pas un caractère international » [4].

Des individus ciblés en fonction de leur profil et non de leur statut

Le paradigme de la guerre est trompeur sur la nature des menaces qui pèsent sur les États-Unis. Le terrorisme est un crime et devrait relever en principe du droit pénal.

Pour autant, cela ne signifie pas que la force militaire soit employée tous azimuts. Au contraire, la nature bien particulière de cette guerre nécessite de prendre pour cible des individus en raison de leur responsabilité individuelle. Dans la guerre traditionnelle, le combattant peut être attaqué en raison de son statut défini par le port de l’uniforme (qui symbolise son incorporation dans les forces armées). Dans les conflits asymétriques contemporains, le combattant se distingue difficilement du civil. Il ne porte pas d’uniforme et vit parmi la population. C’est pourquoi les frappes de drones sont animées par une logique de précision. Celle-ci opère à deux niveaux. Tout d’abord, elle doit aboutir à l’identification positive du terroriste. Cela requiert un vaste travail de recherche en amont afin de tracer les liens entre l’individu et l’activité terroriste. Chaque semaine se tient une visioconférence réunissant une centaine de membres de l’appareil de sécurité nationale, au cours de laquelle est examinée la biographie de personnes suspectées de terrorisme [5].

On retrouve ici la nature criminelle et le traitement judiciaire qui s’ensuit puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’évaluer la responsabilité pénale du terroriste supposé.

Il s’agit de s’en prendre aux individus posant une « menace significative » aux intérêts américains, selon les termes de John Brennan, conseiller en contre-terrorisme du Président Obama [6]. Cela peut être un dirigeant opérationnel d’Al-Qaïda ou d’une organisation associée, ou un opérateur en train de s’entraîner ou de planifier une attaque contre les intérêts américains. Par exemple, Anwar Al-Aulaki était suspecté d’avoir aidé le Nigérian Umar Farouk Abdulmutallab dans sa tentative d’attentat avortée sur le vol 253 Northwest Airlines Flight reliant Amesterdam à Détroit, le 25 décembre 2009. Il lui aurait notamment appris à utiliser un explosif à bord d’un avion. Il aurait également joué un rôle clé dans la direction stratégique d’Al-Qaïda Péninsule Arabique en participant au recrutement et à la mise en place de camp d’entraînement [7].

Par ailleurs, la logique de précision permettrait de minimiser les dommages collatéraux. L’emploi de drone surveillant la cible en continu permet de définir le moment où l’individu n’est pas entouré de civils. Des munitions guidées avec précision alliées à un processus d’ « arsenalisation » (« weaponeering ») gérant notamment les risques liés à l’impact de l’explosion complètent le dispositif de minimisation des dommages civils.

Des libertés prises avec le droit international humanitaire

Pourtant, les pertes civils ne sont pas rares comme l’indiquent les chiffres du Bureau of investigative journalism. Le processus d’identification est loin d’être infaillible. Selon une étude, 70% des dommages collatéraux sont le fait d’une identification ratée en Afghanistan et en Irak 22% sont attribués à un dysfonctionnement de l’arme et 8% au test de proportionnalité [8].

Ces échecs corroborent les informations disponibles sur la façon dont les dommages civils sont évalués par les autorités américaines. Celles-ci considèrent que tous les hommes en âge de porter les armes se trouvant dans la zone de frappe de la cible sont considérés comme des combattants jusqu’à preuve du contraire [9]. C’est une violation manifeste du droit international humanitaire qui dispose qu’ « en cas de doute, la personne sera considérée comme civil » (art. 50 du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève du 8 août 1977 ou PAI). Une telle méthode de décompte est également susceptible de conduire à des dommages civils excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu de l’attaque, soit une violation du principe de proportionnalité (art. 51 5) b) PAI).

Par ailleurs, si la méthode de ciblage individualisé vaut pour les frappes portées contre les dirigeants d’Al-Qaïda (les « leadership targets » ou « personality strikes »), il ne semble pas que la même rigueur soit adoptée pour les « signature strikes ». Celles-ci visent les individus supposés être associés aux groupes terroristes mais dont l’identité n’est toujours pas connue et dont la présence n’est pas toujours certifiée !

Le paradigme du maintien de l’ordre

Parce que le terrorisme reste avant tout un problème de nature pénale, le paradigme du maintien de l’ordre vient se greffer sur celui de la guerre. Il convient de rappeler que le premier s’applique en temps de paix ; il est régi par le droit international des droits de l’Homme. La force létale ne peut être envisagée qu’en tout dernier recours. A plusieurs reprises, les autorités américaines ont assuré que les frappes de drones étaient un ultime recours, lorsque la menace était imminente et que la capture ne pouvait être réalisée [10]. Cependant, l’ampleur de la pratique laisse penser le contraire. En outre, le paradigme du maintien de l’ordre est fondamentalement incompatible avec celui de la guerre dans lequel l’emploi de la force létale est la norme, pas l’exception.

En définitive, l’absence de cadre juridique officiel entourant la pratique des assassinats ciblés pose des problèmes ayant des répercussions concrètes sur le terrain. L’usage privilégié de la force létale dans des pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas en situation de conflit armé est politiquement contreproductif. L’image des États-Unis est écornée. Pire, ces actes de violence arbitraires sont un terreau pour le terrorisme. Ainsi, au Yémen, si les frappes de drones ont sérieusement entamé les capacités d’Al-Qaïda Péninsule arabique, elles ont également contribué à sa popularité [11].

Copyright Novembre 2012-Randretsa/Diploweb.com

*

Doctorant en sécurité internationale et défense rattaché au Centre lyonnais d’études de sécurité internationale et défense (CLESID) de l’université Lyon 3.

[1THE BUREAU OF INVESTIGATIVE JOURNALISM, « Covert war on terror », disponible sur thebureauinvestigates.com/category/projects/drone-data/, consulté le 7 septembre 2012.

[2CENTER FOR CONSTITUTIONAL RGHTS, « CCR Condemns Targeted Assassination of U.S. Citizen Anwar Al-Awlaki », disponible sur ccrjustice.org/newsroom/press-releases/ccr-condemns-targeted-assassination-of-u.s.-citizen-anwar-al-awlaki, consulté le 7 septembre 2012.

[3Philip ALSTON, Report of the special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. Study on targeted killings, 28 may 2010, 14th session, 29 p., p. 5.

[4U.S. SUPREME COURT, Hamdan vs Rumsfeld, 548 U.S., 2006, p. 67, supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf, consulté le 7 septembre 2012.

[5Jo BECKER and SCOTT SHANE, « Secret « kill list » proves a test of Obama’s principles and will », The New York Times, may 29, 2012.

[6John O. BRENNAN, « The Ethics and Efficacy of the President’s Counterterrorism Strategy », Remarks of John O. Brennan – As Prepared for Delivery Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, Monday, April 30, 2012 disponible sur lawfareblog.com/2012/04/brennanspeech/, consulté le 7 septembre 2012.

[7Robert CHESNEY, « Who may be killed ? Anwar Al-Awalaki as a case study in the international legal regulation of lethal force », in Michael SCHMITT (eds), Yearbook of international humanitarian law, vol. 13, Cambridge University Press, 2010, pp. 3-60, p. 9.

[8Gregory MC NEAL, « The U.S. practice of collateral damage estimation and mitigation », forthcoming, 9/09/2011, p. 12, disponible sur papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1819583, consulté le 7 septembre 2012.

[9Jo BECKER and SCOTT SHANE, « Secret « kill list » proves a test of Obama’s principles and will », The New York Times, may 29, 2012.

[10Voir par exemple Eric HOLDER, Attorney General Eric Holder Speaks at Northwestern University School of Law, Chicago, Monday, March 5, 2012, disponible sur justice.gov/iso/opa/ag/speeches/2012/ag-speech-1203051.html, consulté le 7 septembre 2012.

[11Sudarsan RAGHAVAN, « In Yemen, U.S. airstrikes breed anger, and sympathy for al-Qaeda », The Washington Post, may 30.


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Citation / Quotation

Auteur / Author : Thierry RANDRETSA

Date de publication / Date of publication : 21 novembre 2012

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L’usage de drones par Israël dans son combat contre le Hamas pointe l’importance d’une réflexion sur cette pratique. Thierry Randretsa se concentre ici sur les Etats-Unis. Au Pakistan, ces frappes auraient tué entre 2562 et 3325 personnes dont 474 à 881 civils.

Comment expliquer la facilité avec laquelle l’administration américaine semble recourir aux frappes de drones dans sa lutte contre le terrorisme ? L’auteur démontre de façon rigoureuse que l’absence de cadre juridique officiel entourant la pratique des assassinats ciblés pose des problèmes ayant des répercussions concrètes sur le terrain. L’usage privilégié de la force létale dans des pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas en situation de conflit armé est politiquement contreproductif.

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